Polity Unité d'études

De la loi organique n° 26-08 du 23 avril 2026 relative aux partis politiques :

Rachad, 7 mai 2026

Sommaire

1.       Le cadre constitutionnel 2

2.       De la liberté de fonder un parti 2

3.       Des modalités de création de partis. 4

4.       De l’exigence de la gouvernance démocratique des partis. 4

5.       Finances et transparence.. 5

6.       Partis et société. 6

7.       De l’anti-discrimination.. 7

8.       De la suspension et de l’interdiction des partis. 7

9.       Du pouvoir du ministre de l’Intérieur. 9

10.          Algérie : Des partis politiques au garde-à-vous, sauf un. 10

11.          Ultima Verba.. 11

Ali Izetbegovic disait que le pouvoir est un fait et non la loi, et que celle-ci débute là où la limitation de ce pouvoir commence.[1] Dans les dictatures, la loi a pour vocation de protéger le régime, et non le citoyen. La loi y est un instrument pour imposer la volonté du régime autoritaire et le pérenniser tout en dissimulant ses agissements.[2] Ses textes de loi qui, sur le papier, apparaissent comme l’expression de l’État de droit fonctionnent en réalité comme un asservissement par la loi. Adoptée par l’Assemblée populaire nationale (APN) le 9 mars 2026, entérinée par le Conseil de la Nation le 17 avril, et promulguée par Abdelmajid Tebboune le 23 avril, la loi organique n° 26-08 relative aux partis politiques en offre une illustration particulièrement frappante et lamentable.

Cette note se propose d’en faire la démonstration. Pour cela, il nous faudra d’abord décrire le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrit cette loi organique, avant de faire une critique politique de sa conception de la liberté de fonder un parti et des modalités de création qu’elle leur impose. La note traitera ensuite de l’exigence de gouvernance démocratique et de transparence financière que cette loi impose, avant de faire ressortir le schéma des relations entre partis et société qu’elle sous-tend. Après un bref commentaire sur le contenu discriminatoire de cette loi, l’attention sera portée sur l’analyse des mesures qu’elle prévoit pour suspendre ou dissoudre un parti et, par la suite, sur le pouvoir du ministre de l’Intérieur dans cette architecture juridique mise en place pour gérer les partis politiques, unités d’organisation fondamentale du pouvoir législatif.

La loi organique n° 26-08 soumet les partis politiques à un régime sévèrement restrictif, fondé sur un ensemble d’obligations, de mesures de contrôle et de sanction, dont l’application relève en grande partie du pouvoir exécutif. Or, et paradoxalement, ce texte a été voté par l’APN, pouvoir législatif, dont le contre-poids face au pouvoir exécutif dépend fondamentalement de son indépendance vis-à-vis de celui-ci. Il conviendra donc de lire ce que ce paradoxe dit du système politique algérien. Un appel à proposer des projets de lois de partis et électorales alternatives conclura cette note.

1.      Le cadre constitutionnel

La loi organique no 26-08 relative aux partis politiques trouve son fondement dans l’article 57 de la Constitution de 2020 qui fixe le cadre régulant l’existence et les activités des partis politiques. Dans les démocraties, les constitutions garantissent typiquement la liberté de former des partis, l’égalité dans la compétition politique ainsi que la protection contre les interdictions et immixtions arbitraires. De prime abord l’article 57 de la Constitution fait écho à ces garanties, mais la similitude est cosmétique. L’article 57 « reconnaît et garantit » le droit de former des partis mais exprime immédiatement des réserves politiques et idéologiques vagues et indéfinies, alors que dans une démocratie les restrictions légales sont limitées, précisément définies et soumises à un recours juridique. Cet article interdit les partis fondés « sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale », disposition qui semble viser à prévenir la fragmentation politique, mais qui de fait bannit des formes entières de représentation politique, contrairement à nombre de systèmes démocratiques où les partis régionaux, linguistiques ou identitaires sont parfaitement légaux et intégrés dans le pluralisme démocratique.

Dans les démocraties la constitution consacre la liberté de former des partis comme principe, et les restrictions y sont exceptionnelles ; la loi algérienne opère en sens contraire : les restrictions sont tellement larges qu’elles vident la liberté de former des partis de sa substance même, au point de la rendre quasiment inopérante. En d’autres termes, et nous verrons comment, quand la Constitution proclame une liberté, la loi organique n° 26-08 peut en rendre l’exercice illusoire en mettant, soigneusement, en place des verrous.

2.      De la liberté de fonder un parti

L’article 4 de la loi organique n° 26-08 stipule que « le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités ». En pratique, toutefois, cette liberté est subordonnée à une obédience idéologique listée dans l’article 5 (par exemple « les constantes » et « l’histoire » de la Nation, « les exigences de sécurité ») et l’article 6 (par exemple les « intérêts de la Nation »), des termes aux significations flottantes, avant tout idéologiques, et délibérément formulés de manière vague et ambiguë. Cette absence de précision contrevient au principe de légalité, un principe juridique fondamental reconnu en droit algérien. Ce principe exige que les lois soient écrites dans des termes clairs et prévisibles pour toute personne, assurant ainsi une sécurité juridique pour l’ensemble de la société. Lorsqu’au contraire, des termes délibérément vagues sont choisis, ceux-ci ont généralement pour objectif de laisser aux autorités une large marge d’interprétation permettant d’accorder le bénéfice de cette liberté à qui elles veulent et de la nier à qui elles souhaitent exclure. C’est là l’essence de l’arbitraire en droit. Dans une vraie démocratie, les mythes fondateurs de l’Etat, son histoire, les identités, les religions, les langues, la sécurité et la défense sont des thèmes politiques légitimes, centraux aux débats publics et protégés par la liberté d’expression. Or cette loi en fait des outils, des « totems » accaparés par un clan, pour imposer qui peut en faire partie et qui en est exclu.

L’article 23 de la loi organique no 26-08 interdit la participation à la fondation d’un parti politique à « toute personne responsable de l’instrumentalisation des constantes de la Nation ayant conduit à la tragédie nationale et/ou par toute personne responsable de l’exploitation de la religion, l’identité, la langue ou aux personnes et entités inscrites dans la liste nationale du terrorisme[3] ». Alors que dans une véritable démocratie, les restrictions des droits politiques doivent être précises et de nature juridique, ici ce sont des slogans ou des condamnations politiques, suffisamment brumeux pour s’appliquer à n’importe quel opposant. Dans les démocraties même les extrémistes conservent leurs droits politiques, à moins d’avoir été condamnés individuellement et de faire l’objet de restrictions judiciaires, alors que cet article institutionnalise le filtrage politique et l’exclusion politique collective sur le simple fondement d’un jugement politique et moral unilatéral – et donc partial.

Ces dispositions sont d’autant plus préoccupantes qu’aucune garantie procédurale ni recours effectif n’est prévu pour contester les décisions prises sur leur fondement. L’article 23 de la loi ne précise pas qui détermine la responsabilité « ayant conduit à la tragédie nationale », sur la base de quelles preuves, et selon quelle procédure. La réponse est donc évidente : c’est la police politique via l’administration qui statue. La détermination relève de l’avis administratif émis auprès de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.

Par cet article, le simple soupçon d’affiliation ou de sympathie passée entraine une exclusion définitive, comme une sorte de peine de mort politique définitive, sans recours ni grâce. Dans les démocraties même les auteurs d’infractions graves peuvent encore recouvrer leurs droits politiques après avoir purgé leur peine. Or ce qui est institué en Algérie avec cette loi, c’est une interdiction unilatérale de participer à la vie politique, sans aucune limite dans le temps, aucun mécanisme de recours ou de réhabilitation, aucune prévisibilité ni proportionnalité. C’est un exemple paradigmatique d’accaparement d’une histoire nationale qui sert à présent de loi, et où la mémoire de certains remplace l’enquête et le jugement équitable. L’article 23 ne régule pas la liberté de participer à la vie démocratique : il fournit à l’avance à la police politique, via le ministre de l’Intérieur, l’outil pseudo-légal pour en exclure qui elle veut.

Ainsi les articles 5, 6 et 23 de cette loi organique rendent totalement obsolètes les dispositions de l’article 57 de la Constitution de 2020 relatives aux partis politiques.

Ceux qui voudraient exercer leur droit constitutionnel de faire de la politique en dehors de ces limites, se verront être sanctionnés sur la base de l’article 90. Celui-ci prévoit de lourdes amendes contre « toute personne qui dirige un parti politique non agréé ou qui continue à diriger un parti politique suspendu ou dissous » et même « toute personne qui active dans un parti politique non agréé ou qui continue à activer dans un parti politique suspendu ou dissous ». Cette disposition vise spécifiquement le FIS, parti dissous dont les membres ont été bannis de fait de l’exercice politique avant même la promulgation de cette loi, mais elle cible aussi tout autre parti que le régime sanctionnerait par la suspension ou la dissolution. En d’autres termes, si un parti n’est pas autorisé – ou s’il est suspendu – le diriger ou y activer ne fait pas de vous un dissident mais un criminel. Faire de la politique sans autorisation devient un acte condamnable, contrairement aux démocraties où le droit de former des partis et d’y adhérer est fondamental et les restrictions sont exceptionnelles, judiciaires et proportionnées. Cette loi organique viole clairement la liberté d’association qu’elle remplace par un régime de licences.

3.      Des modalités de création de partis

Dans nombre de démocraties, la fondation de partis politiques se fait simplement par déclaration. Certaines démocraties disposent de textes législatifs spécifiques régissant la création et le fonctionnement des partis (Allemagne par exemple). Dans ces cas, les lois – minimales et politiquement neutres – spécifient en général les modalités d’enregistrement, le nombre minimum de membres et la distribution géographique, des statuts officiels, une structure démocratique interne, des exigences en matière de transparence, et – quand les critères sont remplis – l’agrément est accordé d’habitude par une commission électorale ou une autorité (administrative et non politique) similaire.

L’une des demandes du Hirak de 2019 était précisément de permettre à des partis politiques de se constituer par simple déclaration. Ce qu’offre le régime en réponse est un dédale administratif infernal. Cette loi organique étale la procédure en plusieurs étapes (art. 13), avec des lourdeurs bureaucratiques pesantes (art. 16), des quotas géographiques et démographiques (art. 21), et des exigences sur le congrès constitutif qui ressemblent à une gageure logistique (art. 31). Pour les aspirants qui auront bravé toutes les entraves bureaucratiques et répondu aux exigences de cette loi, leur demande de constitution d’un parti n’est nullement garantie car seul le ministre de l’Intérieur décide de la « conformité » de la demande (art. 25, 36 et 37) – on y reviendra plus bas.

A la lecture du texte, il apparait clairement que les procédures explicitées dans la loi organique n° 26-08 sont clairement conçues pour décourager – voire dissuader – la participation politique des citoyens.

4.      De l’exigence de la gouvernance démocratique des partis

Les articles 16, 18 et 41 et 42 exigent aux partis des structures démocratiques, ce qui est très commandable.

En pratique, on voit que ces exigences servent avant tout au régime de moyen de contrôle redoutable des structures des partis à travers leurs statuts. Cette loi encadre en effet très étroitement l’organisation interne par le biais d’exigences de contenu (structure de direction, processus décisionnels, règles internes), soit un schéma directeur comportant des sections obligatoires, ce qui instaure une standardisation indirecte. A la fin de l’article 18, la loi invite directement les partis candidats à l’agrément à utiliser un « modèle de statut-type » disponible sur la plateforme numérique du ministère de l’Intérieur.

Or de véritables exigences démocratiques devraient plutôt définir des principes généraux (transparence, participation des membres) et laisser aux partis le soin de décider d’eux-mêmes de leur mode d’organisation et de leurs statuts ; la diversité des modèles internes reflétant la variété des cultures politiques et participant au pluralisme politique. Par exemple, les mouvements populaires préfèrent des structures décentralisées alors que les partis traditionnels optent souvent pour des modèles hiérarchiques.

La standardisation tue le pluralisme. L’État accorde ‘généreusement’ aux partis le droit de s’autogérer, à condition qu’ils le fassent exactement comme on leur a demandé. La loi exige un « fonctionnement démocratique » mais elle le définit à l’avance et de l’extérieur, et manière impérative, un paradoxe qui ressemble à du contrôle camouflé en démocratie. Ceux qui connaissent l’histoire en Algérie des coups d’Etat « scientifiques » et des clonages au sein des partis, téléguidés par la police politique, verront dans cette standardisation des fers pour leur asservissement.

Enfin, ce problème est aggravé par le fait que les statuts doivent être soumis (art. 16) et approuvés dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Ainsi, non seulement le régime s’immisce dans la définition de l’architecture interne des partis candidats, mais il peut rejeter les statuts de ces partis s’ils ne correspondent pas à ses « attentes ».

5.      Finances et transparence

Les démocraties imposent des obligations strictes en matière de transparence, par la déclaration des dons, des avoirs et des dépenses de campagne. Des organismes de contrôle indépendants enquêtent sur les infractions.

La loi organique n° 26-08 est louable pour son interdiction des financements étrangers (art. 75), les plafonds applicables aux dons (art. 78) et la traçabilité des dons qu’elle exige (art. 76). Le point faible de cette loi est que tous les rapports financiers sont transmis au ministère de l’Intérieur (art. 81–82) au lieu d’un organe électoral indépendant ou d’une inspection des finances. L’arbitre ici n’est pas impartial.

Concernant la lutte contre la corruption et l’exigence de transparence, il est satisfaisant que la loi prévoit un système de déclaration (art. 81 et 82), mais le contrôle revient à nouveau à l’exécutif, aucune autorité d’audit indépendante n’étant habilitée à le faire. La transparence s’exerce donc vers le haut (vers le pouvoir), et non vers l’extérieur (vers les citoyens).

6.      Partis et société

Dans les démocraties, les partis organisent des débats publics, les associations de la société civile utilisent les locaux des partis, les mouvements sociaux et les partis interagissent en permanence. C’est ce qu’on appelle la vie politique.

En Algérie, l’article 49 de la nouvelle loi organique interdit aux partis politiques d’accueillir en leur sein des réunions avec « une organisation interdite ou des personnes qui constituent une menace pour l’ordre public », présumant une propension subversive des partis. L’article 49 énonce une prémisse incontestée – les partis politiques ne doivent pas organiser d’activités illégales –mais le fait dans des termes vaporeux. « Menace à l’ordre public » n’a aucune définition claire et peut être interprété de manière discrétionnaire et arbitraire. Dans un régime qui emprisonne les gens pour un commentaire critique sur Facebook, cela peut être étendu pour inclure toutes voix critiques, contestatrices ou dissidentes fussent-elles pacifiques. Le véritable objectif de ce framing n’est pas de réaffirmer une interdiction par ailleurs évidente de méfaits, mais de créer une incertitude quant à « la marge autorisée » en matière d’engagement politique légal, une équivoque nécessairement dissuasive.

De plus, en limitant strictement l’utilisation des sièges des partis aux « fins déclarées » de manière excessive, la disposition cherche à restreindre indûment l’interaction normale entre les partis politiques et la société civile. Les partis fonctionnent comme des forums de débat, de construction de coalitions et d’engagement avec divers acteurs sociaux. Une règle qui décourage de tels contacts – que ce soit directement ou par son effet dissuasif – vise finalement à isoler les partis des électorats qu’ils sont censés représenter.

Clairement cet article de loi est inspiré par des événements récents, les manifestations pacifiques du Hirak de 2019. Dans ce contexte, quelques partis démocratiques avaient mis leurs locaux à la disposition des manifestants afin qu’ils puissent discuter de l’orientation à donner au mouvement de protestation national et où citoyens et responsables politiques avaient échangé leurs idées en dehors du contrôle du régime. L’article 49 y répond avec une subtilité admirable : Plus jamais ça ! C’est une mesure préventive pour empêcher tout soulèvement pacifique d’avoir un prolongement politique puisque partis et société civile ne peuvent jamais se réunir dans un même lieu.

On retrouve le même souci à « protéger » les partis politiques contre l’influence néfaste des citoyens, dans l’article 54 de cette loi qui interdit aux partis d’avoir « un lien organique de dépendance ou de contrôle avec un syndicat, une association ou toute autre organisation qui n’a pas de caractère politique, national ou étrangère ». L’article 54 poursuit un objectif qui semble a priori légitime – prévenir un contrôle indu sur les partis politiques ou, inversement, des partis dominants qui contrôleraient des syndicats ou des organisations de la société civile – mais le langage évasif dans lequel il se décline le rend douteux. Sans critères objectifs ou seuils explicites, les notions de « dépendance » et de « contrôle » peuvent inclure une coopération légitime entre les partis, les syndicats et les associations. C’est une disposition qui facilite une application discrétionnaire et sème le doute chez les partis cherchant à construire des ponts avec la société civile. Sous un régime militaire paranoïaque, l’effet de la vulnérabilité de tout lien à l’accusation politique de dépendance ou de contrôle est de dissocier la vie politique de la vie associative et syndicale.

C’est donc une loi pour un système où les partis politiques représentent le peuple, mais sans interagir avec lui. Si la justification de cet article de loi est d’éviter une mainmise sur des partis ou une « politisation » de la société civile, son résultat est de monopoliser le politique côté régime, le seul acteur qui reste pleinement connecté et sans restriction.

Dans les démocraties, les partis politiques et les syndicats sont souvent liés par des liens historiques, la société civile influence les programmes des partis, le dialogue est constant et légitime, ce n’est pas de la corruption, cela s’appelle la représentation. On voit donc que l’article 54 vise à isoler les partis vers le bas, pour en faire une classe politique endiguée qui flotte… sans racines. Il veut aussi cantonner la société civile et la force syndicale, puisque qu’on leur interdit tout relais politique, les deux objectifs se rejoignant pour prévenir toute contestation nationale organisée.

Une dernière bizarrerie à relever dans cette loi organique se trouve dans les articles 57 et 58 qui autorisent les alliances… sous surveillance. Ces articles admettent les alliances entre partis pour autant qu’ils respectent des conditions juridiques strictes, des procédures formelles, des obligations de notification préalable et d’autorisation, et de rester dans les limites imposées à chaque parti individuellement. Par cette loi organique, l’alliance ressemble moins à un acte politique qu’à un dossier administratif. Clairement dès que les partis tentent de rassembler leurs forces, la loi intervient pour endiguer de manière préventive cette conjonction de capacités politiques.

Dans les véritables démocraties, les coalitions sont des accords politiques négociés librement, l’État n’en définit pas la structure et n’en approuve pas préalablement l’existence. Chez nous le régime s’immisce entre les partis qui tentent de coopérer pour assujettir leur alliance. L’alliance est donc autorisée formellement mais dissuadée pratiquement en rendant sa formation lourde sur le plan administratif et fragile sur le plan juridique. On peut dire que la loi organique fait mine de promouvoir le pluralisme et la concurrence démocratique, pour restreindre ensuite une des conséquences naturelles du pluralisme (la formation de coalitions) ; elle accepte la diversité – à condition que celle-ci ne s’organise jamais. Les partis politiques sont libres de s’unir, à condition que leur union reste suffisamment fragile, contrôlée et réversible.

7.      De l’anti-discrimination

Les partis dans les démocraties doivent généralement respecter les normes juridiques générales telles que la non-discrimination (race, religion, genre, langue etc.). Les articles 18 et 21 de la loi organique no 26-08 promeuvent l’intégration des femmes et des jeunes dans les partis politiques ce qui est une avancée louable. La velléité antidiscriminatoire de ces articles est cependant contredite par les articles 20 et 23 qui légifèrent l’exclusion politique sur des bases idéologiques ou d’une « interdiction ou incompatibilité » indéfinie et laissée délibérément brumeuse (art. 20). Par ailleurs, dans une société censée être plurielle, l’article 8 interdit aux partis « d’utiliser des langues étrangères », alors même que cette nouvelle loi a été publiée par le législateur dans une langue étrangère, et que les plus hauts responsables politiques et militaires du pays conversent couramment dans une langue étrangère dans l’accomplissement de leurs activités.

8.      De la suspension et de l’interdiction des partis

Les grandes démocraties ont des ressorts pour se défendre, elles permettent entre autres l’interdiction des partis, mais uniquement quand il y a une menace avérée pour la démocratie elle-même et dans des conditions strictes, souvent décidées par des hautes autorités juridiques réellement indépendantes (typiquement la cour suprême ou constitutionnelle). Ceci sert à garantir le respect des procédures régulières, des décisions fondées sur des preuves, et une protection contre les abus politiques afin de préserver le débat et le processus démocratiques.

L’article 84 de la loi organique n° 26-08 permet la suspension sur la base d’un seuil de non-conformité très bas et non un examen constitutionnel rigoureux. Ainsi un parti peut être suspendu par l’administration sur simple invocation de « violations » de principes définis de manière très large, ou un présumé écart quelconque avec ses statuts, ou encore pour tout prétendu manquement aux règles administratives imposées par cette loi. Aucun contrôle judiciaire indépendant pouvant agir comme « filtre de légalité » n’est prévu, aucun recours effectif après prononciation n’est mis en place non plus. Ainsi rien ne protège un parti de la suspension car elle peut simplement être prononcée par le ministre de l’Intérieur selon cet article, sans qu’il ait à en préciser les raisons réelles, sa durée, ou les moyens de recours contre la décision.

L’article 85 réassure en apparence car il prévoit que la dissolution des partis doit se faire par voie judicaire. La locution adverbiale « en apparence » renvoie à la dépendance chronique de la magistrature à l’égard du pouvoir exécutif, que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies[4] observe périodiquement et que la rue algérienne raille en « magistrature du téléphone »[5]. Elle réfère également au doute car aucun détail sur la nature de cette voie – par exemple un recours juridique contradictoire pour la contester – n’est explicité.

Les articles 84 et 85 déploient deux régimes de sanction différents. La suspension est rapide, unilatérale, juridiquement opaque, alors que la dissolution est lente, judiciaire, et formellement protégée si on présume que « judiciaire » implique un recours aménageant une procédure contradictoire.

Théoriquement, la dissolution est la sanction ultime, mais en pratique la suspension met fin aux activités du parti, le réduit au silence, gèle son organisation, et l’installe dans des limbes juridiques. Un parti suspendu est donc un parti en voie de disparition. Le fait que cette loi ne prévoit pas un recours contre la suspension semble relever d’un choix délibéré plutôt que d’une lacune car cette « zone grise » est politiquement efficace : nul besoin de prouver le bien-fondé d’une suspension devant un juge et de risquer un rejet, le parti peut être laissé dans cette situation aussi longtemps que l’opportunisme politique l’exige.

Les articles 84 et 85 instaurent un système parfaitement équilibré : si le régime veut un semblant de légalité, il saisit la justice (art. 85), s’il veut l’efficacité sans s’encombrer de telles apparences, il recourt à la suspension (art. 84).

L’article 87, lui, explicite les motifs qui peuvent entrainer la dissolution, tels que des « activités contraires aux dispositions de la Constitution », des manquements à la « législation et la réglementation en vigueur », ou le défaut de présentation à deux élections ainsi qu’aux provisions de l’article 84. Excepté le motif de non-présentation à deux élections qui est précis, le reste des motifs est brumeux, juridiquement élastique, de sorte qu’ils peuvent être mis en œuvre lorsque cela est politiquement opportun, instillant ainsi une vulnérabilité dans tous les partis politiques. Si dans une démocratie, la dissolution d’un parti est une procédure constitutionnelle exceptionnelle, cet article la banalise, en faisant un outil de gestion de partis gênants. Le motif de non-présentation à deux élections est certes spécifique mais il reste injuste car un parti a le droit de boycotter des élections, de s’abstenir d’y participer de manière tactique, ou de contester les conditions électorales. Par cet article de loi, la participation électorale n’est donc plus un choix mais une obligation, pour garantir un pluralisme sans dissidence et des élections « libres » où il est interdit de ne pas participer.

Comme si les motifs de suspension et de dissolution n’étaient pas déjà nombreux et, pour la plupart, suffisamment flous pour être instrumentalisés politiquement, le législateur a prévu par l’article 88 de réprimer les partis par des « mesures conservatoires » non définies « en cas d’urgence ou de transgression des lois et des règlements en vigueur », et ce toujours à la discrétion du ministre de l’intérieur. L’« urgence » n’étant pas définie, cet article semble conçu pour servir l’opportunisme politique du régime. L’article 88 lui permet de neutraliser immédiatement, mais temporairement, un parti sans qu’il se donne la peine de prouver le bien-fondé de cette mesure devant un juge. Mais contrairement à la suspension, l’article 88 prévoit un recours judiciaire contre les « mesures conservatoires ». Il reste cependant que cette loi consacre une injustice car elle est rapide pour contraindre et lente pour protéger.

9.      Du pouvoir du ministre de l’Intérieur

Dans les démocraties, la supervision des partis n’est pas politique : elle est administrative, financière et judiciaire. Les organismes électoraux indépendants sont généralement les principaux organismes de régulation, qui contrôlent le respect des règles d’enregistrement des partis, le déroulement des campagnes électorales, et les obligations de déclaration (dons, finances, structure, statuts et activités). Les organismes d’inspection financière, qui peuvent inclure des bureaux d’audit spécialisés ou des agences de lutte contre la corruption, vérifient les finances et les dons des partis. Les tribunaux assurent un suivi juridique, traitent les litiges, les sanctions et les recours, et veillent à ce que les règles soient appliquées de manière équitable et conforme à la Constitution. En somme, la supervision des partis est indépendante et basée sur le droit ; elle n’est pas contrôlée par le gouvernement en place.[6]

En Algérie, on a vu dans les modalités de création de partis que c’est le ministre de l’Intérieur qui « délivre l’arrêté d’agrément » ou « l’arrêté de rejet » (art. 37 et 27). Certes un parti rejeté peut recourir au tribunal compétent contre le refus mais l’autorité de contrôle par défaut est le pouvoir exécutif via le ministre de l’Intérieur.

Dans la section précédente, on a aussi vu que le ministre de l’Intérieur avait le pouvoir d’imposer des « mesures conservatoires » contre un parti en « cas d’urgence » (art. 88), termes laissés à son appréciation, qu’il avait le pouvoir de suspendre directement un parti (art. 83-84), et qu’il avait aussi le pouvoir d’engager la procédure de dissolution d’un parti (art. 87), avec une possibilité de recours juridique dans le cas des mesures conservatoires et de la dissolution mais pas dans le cas de la suspension.

Clairement, la loi la loi organique n° 26-08 concentre un pouvoir disproportionné de surveillance aux mains du ministre de l’Intérieur, alors que dans les démocraties le pouvoir de supervision est réparti délibérément en plusieurs institutions (administration, organismes électoraux ou d’inspection financières et tribunaux) pour maintenir une concurrence politique à la fois ouverte et sûre. Vu les pouvoirs que confère la loi organique n° 26-08 au ministre de l’Intérieur on est en droit d’affirmer que cette loi n’organise pas la supervision des partis politiques mais elle légifère leur gardiennage et leur tutelle par le pouvoir politique.

Sous le régime actuel, les partis sont donc libres de se constituer, s’ils s’inscrivent dans une étroite gamme idéologique prédéfinie. Ils sont libres d’activer, s’ils ont été approuvés. Ils sont libres de se faire concurrence, sous contrôle administratif, et libres de survivre, s’ils sont suffisamment dociles. La loi organique de Tebboune aménage un « pluralisme » sans risque, une compétition sans surprise, donc une « démocratie » d’apparence seulement, sans réel débat ni alternance que l’on peut raisonnablement attendre d’un système réellement démocratique.

10.                 Algérie : Des partis politiques au garde-à-vous, sauf un

Cette note n’a pas contesté le principe de supervision des partis politiques, car il est évident que le droit d’influencer la vie politique exige en retour la responsabilité de suivre une réglementation. Mais, prises dans leur ensemble, les dispositions de la loi organique n° 26-08 soumettent les partis à un régime juridique singulièrement exhaustif et sévère et d’obligations, de contrôles et de sanctions, dont l’application relève en grande partie du pouvoir exécutif.

Il peut sembler paradoxal que cette loi ait été votée par l’APN (9 mars 26), parce qu’elle soumet les partis dont les parlementaires sont issus à une surveillance draconienne et à leur propre désempouvoirement[7]. N’est-ce pas une inversion structurelle de ce que devrait être un parlement ? Pourquoi un parlement légifèrerait-il sa propre insignifiance ? Sauf que les députés ne sont pas issus d’élections compétitives libres et équitables, mais d’une cooptation clientéliste et d’un vetting en amont par la force politique dominante du pays, et que les débats et le vote ne sont qu’un « spectacle du droit » pour projeter au monde un deepfake de démocratie. Ces parlementaires n’ont en fait pas voté contre leur propre pouvoir – ils ont voté en accord avec la source de celui-ci.

Ce qui pose la question de l’identité de cette source. Comment nommer la force politique la plus influente du pays – non agréée – qui façonne de manière décisive ses questions politiques ?

On ne peut pas l’appeler parti politique, car cela la rendrait illégale.

Contrairement aux partis, elle n’est pas soumise à l’obligation – prévue par l’article 31 de la loi organique n° 26-08 – d’organiser un congrès, ni aux articles 76 à 82 relatifs à la transparence financière. Elle ne rend pas de comptes, ne déclare pas ses dons et ses dépenses, et ne justifie pas ses ressources. C’est l’efficacité même : ni paperasserie, ni contrôle, ni tracas.

Les articles 16, 18 et 41 et 42 exigent aux partis de prouver une gouvernance interne démocratique. Cette force politique a un fonctionnement démocratique si remarquable qu’il ne requiert ni preuve ni vérification.

Les articles 49 et 54 érigent des barrières entre les partis et la société civile. Cette force anonyme fait figure de référence sur ce point aussi. Elle ne s’engage pas de manière visible auprès de la société civile. Pourquoi coordonner avec cette société quand on peut structurer le terrain sur lequel elle évolue ?

Les articles 84 à 88 protègent la « démocratie » de toute infraction aux règlements et de tout débordement partisan. Ils prévoient la suspension, la dissolution, ou des mesures conservatoires en cas d’urgence, par une subtile combinaison de poigne administrative et de contrôle judiciaire. Mais l’acteur politique le plus puissant du pays est exempt de toute mesure d’urgence ou de justice. Il ne peut être suspendu, car il n’est pas formellement un parti. Il ne peut être dissous, car il n’existe pas légalement en tant que tel.

On voit donc que le contresens d’une APN qui vote son propre asservissement est à l’image du paradoxe du pouvoir « dépolitisé ». Les acteurs explicitement reconnus comme « politiques » sont étroitement contrôlés alors que la force qui exerce l’influence politique la plus décisive est considérée comme apolitique, ce qui entretient l’illusion que le pouvoir n’existe que là où la loi choisit de le voir.

L’Algérie a donc un système politique où les partis politiques sont plus que contrôlés, bridés, et où le pouvoir politique, là où il est le plus décisif, n’est soumis à aucun contrôle, ne rend aucun compte, et – surtout – reste anonyme et innommable.

11.                 Ultima Verba

Cette note a amplement montré que la loi organique n° 26-08, en essayant de surréguler, a en fait dévoilé ce qu’elle ne peut nommer. En simulant l’Etat de droit, elle a mis à nu l’autoritarisme par la loi.

On a tous appris de l’expérience du Hirak qu’à sa prochaine résurgence il faudrait que sa force de protestation soit accompagnée d’une force constituante et d’une force de propositions. Sur ce sujet, sa posture ne devrait pas être simplement de rejeter cette loi, mais de refonder dès maintenant toute l’architecture juridique, pour un pluralisme politique sain et des élections libres et équitables, qui devra remplacer la hideur juridique produite par la dictature.

« Dawla madaniya, machi askariya ! »


[1] Ali Izetbegovic, Islam Between East and West, American Trust Publications, Indianapolis 1989, p. 239.

[2] Madhav Khosla, ‘The Authoritarian Argument’, Journal of Democracy, Vol. 36, July 2025.

[3] Jusqu’en juin 2021, le régime d’Alger inscrivait ses opposants politiques sur la liste nationale de personnes terroristes par décision politique du Haut Conseil de Sécurité (HCS) (p. ex. MAK et Rachad le 18 mai 2021). Le 9 juin 2021, l’ordonnance 21-08 a introduit les articles 87 bis 13 et 87 bis 14 du Code pénal qui ont permis la création de la « liste nationale des personnes et entités terroristes ». Cette ordonnance a aussi introduit un élargissement de la définition du terrorisme pour couvrir les actes « visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » ou à « changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ». Des personnes/entités faisant l’objet d’enquêtes préliminaires, de poursuites pénales ou de jugements peuvent être inscrites sur cette liste. La procédure d’inscription se fait par une « commission de classification » ou par le HCS. Aucun détail sur les membres de cette commission n’est donné. Aucune garantie sur une éventuelle indépendance de cette commission par rapport au pouvoir exécutif n’est explicitée. Les experts en droits de l’homme de l’ONU ont à plusieurs reprises averti que l’article 87 bis modifié du Code pénal algérien utilise une définition du terrorisme trop large et vague pour étouffer la dissidence pacifique, les activistes et les journalistes.  Depuis 2021, il a été utilisé pour étiqueter des activistes du Hirak, des journalistes, des groupes d’opposition, y compris Rachad et le MAK, ainsi que des personnes en exil, placées sur une « liste nationale de terroristes » sans condamnations définitives. (Voir https://www.ohchr.org/en/countries/algeria )

[4] Voir par exemple : https://docs.un.org/fr/CCPR/C/DZA/CO/4 .

[5] Pour signifier que les magistrats sont subordonnés au pouvoir exécutif ou militaire qui leur dicte ses instructions par téléphone.

[6] Voir par exemple OECD, OECD Public Integrity Handbook, OECD Publishing, Paris 2020; OECD, Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024, OECD Publishing, Paris 2024; International IDEA, Political Finance Database, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2025; Venice Commission, Guidelines on Political Party Regulation (2nd ed.), Council of Europe, 2020.

[7] L’empouvoirement (empowerment) ou l’autonomisation réfère à l’octroi de davantage de pouvoir aux individus ou aux groupes, alors que le désempouvoirement (disempowerment) désigne le processus inverse de déposséder du pouvoir, de l’autorité ou de l’influence, de rendre faible, dépendant, soumis et sujet.